Avis 20130943 Séance du 14/03/2013
Copie des documents suivants :
1) relatifs au permis de construire n° 11 330 3 43 047 délivré le 17 mai 1973 :
a) le plan de situation du terrain concerné (parcelles A401 et A402) ;
b) le plan de masse des constructions à édifier ;
c) le plan en coupe du terrain et de la construction ;
d) la notice décrivant le terrain et présentant le projet ;
e) le plan des façades et des toitures ;
f) le document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans son environnement ;
g) la photographie permettant de situer le terrain dans l'environnement proche ;
h) la photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain ;
i) la déclaration d'ouverture de travaux précisant le numéro du permis de construire, le nom du propriétaire et le nom de l'entreprise chargée des travaux, ainsi que la date de début de ces travaux ;
2) concernant la conservation des archives municipales :
a) le récolement qui a suivi le changement de municipalité en 1977 et en 1989 ;
b) les délibérations du conseil municipal de 1972 et 1973 ;
c) le cadastre ou la carte communale datant d'avant 1973 ;
d) le bordereau d'autorisation d'élimination délivrée par le directeur des archives départementales de l'Aude, concernant les documents que le maire affirme ne plus détenir.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Rustiques à sa demande de copie des documents suivants :
1) relatifs au permis de construire n° 11 330 3 43 047 délivré le 17 mai 1973 :
a) le plan de situation du terrain concerné (parcelles A401 et A402) ;
b) le plan de masse des constructions à édifier ;
c) le plan en coupe du terrain et de la construction ;
d) la notice décrivant le terrain et présentant le projet ;
e) le plan des façades et des toitures ;
f) le document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans son environnement ;
g) la photographie permettant de situer le terrain dans l'environnement proche ;
h) la photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain ;
i) la déclaration d'ouverture de travaux précisant le numéro du permis de construire, le nom du propriétaire et le nom de l'entreprise chargée des travaux, ainsi que la date de début de ces travaux ;
2) concernant la conservation des archives municipales :
a) le récolement qui a suivi le changement de municipalité en 1977 et en 1989 ;
b) les délibérations du conseil municipal de 1972 et 1973 ;
c) le cadastre ou la carte communale datant d'avant 1973 ;
d) le bordereau d'autorisation d'élimination délivrée par le directeur des archives départementales de l'Aude, concernant les documents que le maire affirme ne plus détenir.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Rustiques a informé la commission de ce que la copie du seul document en sa possession relatif au permis de construire visé au point 1) de la demande, à savoir, d'après les éléments du dossier, le permis lui-même, a été transmise au demandeur. Dès lors que la mairie ne dispose plus du dossier dudit permis de construire, la commission ne peut que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.
Le maire de Rustiques a également fait savoir à la commission que le récolement visé au point 2)a) n'a pu être retrouvé, que les planches du cadastre visés au point 2)c) n’existent plus dans la mesure où elles sont éliminées au fur et à mesure qu’elles sont remplacées et que le bordereau d'autorisation d'élimination visé au point 2)d) n'a pas été conservé. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis également sans objet sur ces trois points.
La commission rappelle que les délibérations visées au point 2)b) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce dernier point et prend note que les copies de ces documents sont tenus par le maire à la disposition du demandeur.