Avis 20130931 Séance du 14/03/2013
Copie des documents suivants :
1) les procès-verbaux des assemblées générales de l'association, pour les années 2009, 2011 et 2012 ;
2) l'acte de 1811, retranscrit dans son intégralité.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2013, à la suite du refus opposé par la présidente de l'association syndicale autorisée du chemin rural de Vède aux Estiennes à sa demande de communication de la copie des documents suivants :
1) les procès-verbaux des assemblées générales de l'association, pour les années 2009, 2011 et 2012 ;
2) l'acte de 1811, retranscrit dans son intégralité.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de l'association syndicale autorisée du chemin rural de Vède aux Estiennes a indiqué que le procès-verbal de l'assemblée générale de 2012 a déjà été adressé au demandeur et qu'elle n'est pas opposée à communiquer les autres documents mais qu'elle n'a plus à sa disposition l'acte de 1811, transmis à l'avocat de l'association.
La commission rappelle que les documents élaborés ou détenus dans le cadre de leur mission par les associations syndicales autorisées, lesquelles sont constituées sous la forme d'établissements publics, présentent un caractère administratif et sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
Dans la mesure où le procès-verbal de l'année 2012 a effectivement été communiqué au demandeur, la commission ne peut que déclarer la demande sans objet sur ce point.
Pour le reste, elle émet un avis favorable, y compris en ce qui concerne une copie de l'acte de 1811, dont la présidente de l'association syndicale autorisée du chemin rural de Vède aux Estiennes peut reprendre possession ou qu'elle peut faire adresser au demandeur par le mandataire qui la détient.