Avis 20130841 Séance du 14/03/2013
Communication, sur cédérom, d'une copie des documents suivants :
1) les interventions des conseillers généraux du Jura prononcées en séances plénières des 31 mars 2011, 22 avril 2011, 27 juin 2011, 21 octobre 2011, 4 novembre 2011, 8 décembre 2011, 24 février 2012, 30 mars 2012 et 20 avril 2012 ;
2) les comptes administratifs 2009 et 2010 avec leurs annexes prévues à l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales ;
3) le budget primitif 2012 et ses annexes prévues à l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Jura à sa demande de communication, sur cédérom, d'une copie des documents suivants :
1) les interventions des conseillers généraux du Jura prononcées en séances plénières des : a) 31 mars 2011, b) 22 avril 2011, c) 27 juin 2011, d) 21 octobre 2011, e) 4 novembre 2011, f) 8 décembre 2011, g) 24 février 2012, h) 30 mars 2012 et i) 20 avril 2012 ;
2) les comptes administratifs 2009 et 2010 avec leurs annexes prévues à l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales ;
3) le budget primitif 2012 et ses annexes prévues à l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales.
La commission rappelle qu’il résulte de l’article L. 3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes du département. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
La commission constate toutefois que la demande porte pour partie sur des documents dont elle avait constaté, par son avis n°20120986 du 22 mars 2012, qu'ils avaient été communiqués au demandeur par le président du conseil général du Jura le 6 mars 2012, à savoir les relevés correspondants aux séances du 31 mars 2011 et du 22 avril 2011 et les comptes administratifs 2009 et 2010. La commission déclare irrecevable la demande dans cette mesure, le refus de communication invoqué n'étant pas établi.
Elle émet en revanche un avis favorable à la communication des autres documents mentionnés au point 1), des annexes mentionnées au point 2) et du budget primitif 2012, avec ses annexes, mentionné au point 3).