Avis 20130776 Séance du 04/07/2013

Communication des documents mentionnant les surfaces habitables des deux propriétés sises 64 et 77 chemin des Nielles à Antibes.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents mentionnant les surfaces habitables des deux propriétés sises 64 et 77 chemin des Nielles à Antibes. La commission note que le demandeur fait valoir que ces informations sont nécessaires à sa cliente pour l'évaluation de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune dont elle est susceptible de se trouver redevable. La commission constate à cet égard que l'article L.107 B du livre des procédures fiscales, créé par la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, dispose que « Toute personne physique (...) faisant état de la nécessité d'évaluer la valeur vénale d'un bien immobilier pour la détermination de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (...) peut obtenir, par voie électronique, communication des éléments d'information relatifs aux mutations à titre onéreux de biens immobiliers comparables intervenues dans un périmètre et pendant une période déterminés et qui sont utiles à la seule appréciation de la valeur vénale du bien concerné ». Cependant, ces dispositions ne sont pas au nombre de celles sur la mise en œuvre desquelles la commission est compétente pour émettre un avis, en application de l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978. Cette loi ne faisant par ailleurs pas obligation à l'administration de répondre, de manière générale, aux demandes de renseignements qui lui sont adressées, la commission n'est pas non plus compétente pour émettre un avis sur la demande de renseignements à laquelle équivaut la présente demande. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur cette demande.