Avis 20130774 Séance du 04/07/2013

Copie des documents suivants concernant Monsieur XXX-XXX XXX : 1) son acte de nomination en qualité de directeur « tranquillité et sécurité » ; 2) la délibération du conseil municipal ouvrant ce poste.
Monsieur XXX XXX, pour le Syndicat de défense des policiers municipaux (SDPM), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Marmande à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant Monsieur XXX-XXX XXX : 1) son acte de nomination en qualité de directeur « tranquillité et sécurité » ; 2) la délibération du conseil municipal ouvrant ce poste. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse de l'administration, la commission considère que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.