Avis 20130734 Séance du 14/03/2013

Communication des documents administratifs suivants : 1) toutes les conventions signées depuis 1988, dans le cadre de la prévention bucco-dentaire, entre la CNAMTS et la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires (CNSD) en dehors des conventions signées dans le cadre de l'article L.162-9, L.162-14-1 et L.162-15 du code de la sécurité sociale ; 2) tous les budgets, compte rendu financier et compte rendu d'activité fournis par la CNSD à la CNAMTS, dans le cadre de la ou les conventions.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés à sa demande de communication des documents administratifs suivants : 1) toutes les conventions signées depuis 1988, dans le cadre de la prévention bucco-dentaire, entre la CNAMTS et la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires (CNSD) en dehors des conventions signées dans le cadre de l'article L.162-9, L.162-14-1 et L.162-15 du code de la sécurité sociale ; 2) tous les budgets, compte rendu financier et compte rendu d'activité fournis par la CNSD à la CNAMTS, dans le cadre de la ou les conventions. En l'absence de réponse de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la commission rappelle que le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu'il doit conclure avec l'autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit d'accès se fait sans aucune restriction et concerne tout organisme subventionné, quelle que soit sa mission. La commission, ainsi qu'elle l'avait déjà fait dans un son avis n° 20130311 du 7 février 2013, émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités. La commission précise toutefois que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (décret du 30 décembre 2005 et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.