Avis 20130710 Séance du 14/03/2013

Communication des documents en rapport avec le rapport d'enquête et le rapport d'analyse administrative (annexe II) concernant les docteurs XXX XXX et XXX XXX du 18 octobre 2012, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a établi à l'intention du conseil départemental de l'ordre des médecins : 1) le courrier de signalement de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (CPAM 93) au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis concernant les deux annexes (le rapport d'enquête et le rapport d'analyse administrative établis par la CPAM de la Seine-Saint-Denis) ; 2) l'étude de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques du ministère des affaires sociales et de la santé (DREES) 2006 et 2012 (citée page 1 de l'annexe II) ; 3) l'étude de l'institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES) 2009 (page 1) ; 4) la jurisprudence pénale (arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 10 janvier 2012 (page 2) ; 5) la jurisprudence ordinale, décision du conseil national de l'ordre des médecins du 17 avril 2012 (page 2) ; 6) l'intégralité des auditions des patients cités ; 7) les procès-verbaux d'audition de tous les patients interrogés ne figurant pas dans l'annexe II (page 2) ; 8) l'étude concernant 34 familles ayant eu un minimum de 15 actes facturés en 6 mois avec les ordonnances correspondantes (page 2) ; 9) les facturations et ordonnances de la patiente de 48 ans et de ses 3 enfants âgés de 19, 17 et 8 ans sur une période de 6 mois (page 2) ; 10) les 140 feuilles de soins papier présentées au remboursement en tiers payant en 2012 pour des actes de 2011 et 2012, et les ordonnances correspondantes (page 3) ; 11) le pourcentage d'actifs ayant reçu des indemnités journalières en moyenne pour les médecins de Villetaneuse (page 3) ; 12) les 17 feuilles de soins reçues en février 2012, ainsi que les ordonnances correspondantes (page 3) ; 13) l'audition des patients ayant attesté que la facturation correspondait à de simples passages (page 4) ; 14) les facturations et ordonnances durant la période étudiée de deux ans et deux mois pour 138 familles comportant plus de 10 majorations (page 6) ; 15) les facturations et ordonnances de la famille (un adulte de 32 ans et deux jeunes enfants) ayant consulté 71 fois (page 6) ; 16) l'intégralité des témoignages démontrant l'absence d'urgence et ceux non repris dans l'annexe II démontrant le contraire (page 6) ; 17) l'article 55 de la convention médicale du 26 juillet 2011 (page 7) ; 18) les copies des 140 feuilles de soins papier présentées au remboursement en tiers payant en février 2012, avec les ordonnances correspondantes (page 8) ; 19) les dizaines d'ordonnances de pharmacie établies en 2011 et 2012 portant une signature non identifiée ou pré-identifiée au nom du Docteur XXX mais portant une autre signature (page 9) ; 20) les auditions dans leur intégralité de la quinzaine de familles ayant déclaré avoir consulté dans leur grande majorité le Docteur B. et non le Docteur XXX (page 8) ; 21) les arrêts de travail pré-identifiés par le Docteur XXX mais signés par le Docteur XXX (page 8) ; 22) les copies des 30 chèques établis entre le 10 janvier et le 31 mai 2010 (page 9) ; 23) les documents établissant que le Docteur XXX est l'interlocuteur unique lors des contrôles réalisés en 2010 et 2011 (URSSAF et DGFIP).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2013, à la suite du refus opposé par le président du Conseil départemental de l'ordre des médecins de Seine-Saint-Denis à sa demande de communication des documents en rapport avec le rapport d'enquête et le rapport d'analyse administrative (annexe II) concernant les docteurs XXX XXX et XXX XXX du 18 octobre 2012, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a établis à l'intention du conseil départemental de l'ordre des médecins : 1) le courrier de signalement de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (CPAM 93) au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis concernant les deux annexes (le rapport d'enquête et le rapport d'analyse administrative établis par la CPAM de la Seine-Saint-Denis) ; 2) l'étude de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques du ministère des affaires sociales et de la santé (DREES) 2006 et 2012 (citée page 1 de l'annexe II) ; 3) l'étude de l'institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES) 2009 (page 1) ; 4) la jurisprudence pénale (arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 10 janvier 2012 (page 2) ; 5) la jurisprudence ordinale, décision du conseil national de l'ordre des médecins du 17 avril 2012 (page 2) ; 6) l'intégralité des auditions des patients cités ; 7) les procès-verbaux d'audition de tous les patients interrogés ne figurant pas dans l'annexe II (page 2) ; 8) l'étude concernant 34 familles ayant eu un minimum de 15 actes facturés en 6 mois avec les ordonnances correspondantes (page 2) ; 9) les facturations et ordonnances de la patiente de 48 ans et de ses 3 enfants âgés de 19, 17 et 8 ans sur une période de 6 mois (page 2) ; 10) les 140 feuilles de soins papier présentées au remboursement en tiers payant en 2012 pour des actes de 2011 et 2012, et les ordonnances correspondantes (page 3) ; 11) le pourcentage d'actifs ayant reçu des indemnités journalières en moyenne pour les médecins de Villetaneuse (page 3) ; 12) les 17 feuilles de soins reçues en février 2012, ainsi que les ordonnances correspondantes (page 3) ; 13) l'audition des patients ayant attesté que la facturation correspondait à de simples passages (page 4) ; 14) les facturations et ordonnances durant la période étudiée de deux ans et deux mois pour 138 familles comportant plus de 10 majorations (page 6) ; 15) les facturations et ordonnances de la famille (un adulte de 32 ans et deux jeunes enfants) ayant consulté 71 fois (page 6) ; 16) l'intégralité des témoignages démontrant l'absence d'urgence et ceux non repris dans l'annexe II démontrant le contraire (page 6) ; 17) l'article 55 de la convention médicale du 26 juillet 2011 (page 7) ; 18) les copies des 140 feuilles de soins papier présentées au remboursement en tiers payant en février 2012, avec les ordonnances correspondantes (page 8) ; 19) les dizaines d'ordonnances de pharmacie établies en 2011 et 2012 portant une signature non identifiée ou pré-identifiée au nom du Docteur XXX mais portant une autre signature (page 9) ; 20) les auditions dans leur intégralité de la quinzaine de familles ayant déclaré avoir consulté dans leur grande majorité le Docteur B. et non le Docteur XXX (page 8) ; 21) les arrêts de travail pré-identifiés par le Docteur XXX mais signés par le Docteur XXX (page 8) ; 22) les copies des 30 chèques établis entre le 10 janvier et le 31 mai 2010 (page 9) ; 23) les documents établissant que le Docteur XXX est l'interlocuteur unique lors des contrôles réalisés en 2010 et 2011 (URSSAF et DGFIP). Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission considère que les décisions de justice visées aux points 4) et 5) constituent des documents juridictionnels et non administratifs. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur les points 4) et 5) de la demande. La commission estime que le document visé au point 1), spécialement élaboré en vue du déclenchement d'une procédure devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France, qui constitue une juridiction administrative spécialisée, n'est pas détachable de cette procédure disciplinaire et présente par conséquent un caractère juridictionnel et non administratif. Elle se déclare donc incompétente pour connaître de la demande en tant qu'elle porte sur le point 1). La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Au cas présent, il n'apparaît pas que l'information visée au point 11) figurerait dans un document existant ou qui serait susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 11) de la demande, qui porte en réalité sur un renseignement. La commission considère que les comptes rendus d'audition des patients, qui sont de nature à contenir une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou à faire apparaître le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ne sont pas communicables au demandeur, qui, s'agissant d'informations émanant de particuliers, n'a pas la qualité d'intéressé au sens des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, elle émet un avis défavorable sur la demande en tant qu'elle porte sur les points 6), 7), 13) 16) et 20). Elle estime que les ordonnances, qui font partie des dossiers médicaux des patients, ne sont pas communicables au demandeur sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. Les feuilles de soins et les arrêts de travail sont de nature à contenir des informations médicales et des éléments relatifs à la vie privée des patients dont l'occultation serait de nature à priver ces documents d'intelligibilité ou leur communication de son intérêt. La commission émet, dès lors, un avis défavorable sur les points 9), 10), 12), 14), 15), 18), 19) et 21) de la demande. Elle relève que l'étude du service du contrôle médical visé au point 8) est susceptible de comporter des informations médicales, des éléments relatifs à la vie privée des patients, des appréciations et jugements de valeur ou des descriptions de comportement émanant de particuliers, au sens du II de l'article 6 de la loi déjà citée, dont l'occultation serait de nature à priver ce document d'intelligibilité ou sa communication de son intérêt. La commission émet un avis défavorable sur le point 8) de la demande. La commission considère, en revanche, que les documents à caractère général visés aux points 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande par application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'ils n'aient pas déjà fait l'objet d'une diffusion publique. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable à la communication des documents visés aux points 2) et 3). A fait l'objet d'une telle diffusion publique la convention médicale mentionnée au point 17), approuvée par arrêté ministériel du 22 septembre 2011, publiée avec cet arrêté au Journal officiel de la République française et aisément disponible sur le site legifrance.gouv.fr. Aussi la commission déclare-t-elle irrecevable la demande en ce qui concerne le point 17). Selon la commission, les chèques établis par le demandeur, visés au point 22) et les documents relatifs aux contrôles effectués par l'URSSAF et le fisc en 2010 et 2011, visés au point 23), lui sont communicables sur le fondement du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet un avis favorable sur les points 22) et 23). La commission rappelle qu’il appartient, le cas échéant, au conseil départemental de l'ordre des médecins de Seine-Saint-Denis, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir les documents communicables qui ne se trouveraient pas en sa possession, en l’espèce la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, et d’en aviser le demandeur.