Avis 20130677 Séance du 14/03/2013
Communication des documents administratifs suivants :
1) toutes les conventions (subvention ou marché public) ou accord de collaboration signés en 2009 par l'APESAL dans le cadre de sa mission de service public ;
2) les bilans financiers de 2006 à 2011 inclus.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Association de prévention et de dépistage précoce des troubles visuels, auditifs, de langage et des anomalies bucco-dentaires chez l'enfant à sa demande de communication des documents administratifs suivants :
1) toutes les conventions (subvention ou marché public) ou accord de collaboration signés en 2009 par l'APESAL dans le cadre de sa mission de service public ;
2) les bilans financiers de 2006 à 2011 inclus.
En l'absence de réponse de l'association, la commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ».
La commission indique que le Conseil d’État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.
En l'espèce, il n'est pas apparu à la commission, au vu des informations dont elle a disposé, que l'Association de prévention et de dépistage précoce des troubles visuels, auditifs, de langage et des anomalies bucco-dentaires chez l'enfant exercerait une mission de service de public.
La commission ne peut, en conséquence, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.