Avis 20130647 Séance du 21/02/2013

Communication du rapport de la mission d'expertise économique et financière de la direction régionale des finances publiques portant sur le projet de construction d'un complexe sportif, au lieu-dit « Les grandes Coites », à La Crèche.
Madame XXX XXX, pour les listes du conseil municipal de La Crèche « Un nouvel élan pour La Crèche » et « N'oublions personne, ni aucun village, ni aucun quartier », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le préfet des Deux-Sèvres à sa demande de communication du rapport de la mission d'expertise économique et financière (MEEF) de la direction régionale des finances publiques portant sur le projet de construction d'un complexe sportif, au lieu-dit « Les grandes Coites », à La Crèche. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission considère que le rapport dont la communication est demandée a perdu son caractère préparatoire, dès lors que ce rapport a été établi à la demande du préfet des Deux-Sèvres dans le cadre d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique et que l'arrêté déclarant d'utilité publique l'opération a été pris. Le document sollicité donc devenu communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, et ce, nonobstant la circonstance qu'il ne s'agissait pas d'un document obligatoire. Elle émet donc un avis favorable.