Avis 20130625 Séance du 21/02/2013
Consultation de son dossier administratif.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de consultation de son dossier administratif.
En l'absence de réponse du directeur général de La Poste, la commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire.
A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public.
En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l’article 6 de la même loi.
Toutefois, le droit d'accès fondé sur la loi générale s'efface lorsqu'une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s'appliquent les dispositions spéciales prévues par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ou par les différentes lois statutaires que la commission n'est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l'intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame XXX a la qualité d’agent public et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une procédure disciplinaire serait en cours à son égard. La commission émet donc un avis favorable à la demande de consultation présentée par Madame XXX.