Avis 20130609 Séance du 25/07/2013

Copie des documents suivants : 1) le certificat d'urbanisme original corrigé (n° de section erronée) ; 2) le rapport de présentation relatif au POS de la commune ; 3) le plan de zonage au 1/500 et 1/10000 de l'ensemble de la commune ; 4) le plan et la note technique, relatifs aux servitudes d'utilité publique.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Grandfontaine à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le certificat d'urbanisme original corrigé (n° de section erronée) ; 2) le rapport de présentation relatif au POS de la commune ; 3) le plan de zonage au 1/500 et 1/10000 de l'ensemble de la commune ; 4) le plan et la note technique, relatifs aux servitudes d'utilité publique. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle, s'agissant du point 1) de la demande, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les certificats d'urbanisme, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application, dans le cas où le maire a statué sur la demande par une décision expresse, de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, pour ce qui est de cette décision et des pièces obligatoirement jointes au dossier et, dans les autres cas, ou s'agissant des autres pièces contenues dans le dossier, de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, alors, des exceptions résultant de l'article 6 de la même loi. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point de la demande. La commission rappelle, par ailleurs, que les documents relatifs à l'ancien plan d'occupation des sols (POS) ou à celui toujours en vigueur sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, également, un avis favorable à la communication au demandeur des documents sollicités aux points 2) à 4).