Avis 20130602 Séance du 21/02/2013
Communication d'une copie des documents suivants :
1) les rapports établis par le Comité national de la recherche scientifique (CoNRS), instance de conseils scientifiques et d'évaluation placée auprès du CNRS, relatifs à l'évaluation de son activité de chercheur depuis 1995 ;
2) tout rapport non officiel la concernant à disposition du CoNRS ou de toute autre instance.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le président du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) les rapports établis par le Comité national de la recherche scientifique (CoNRS), instance de conseils scientifiques et d'évaluation placée auprès du CNRS, relatifs à l'évaluation de son activité de chercheur depuis 1995 ;
2) tout rapport non officiel la concernant à disposition du CoNRS ou de toute autre instance.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le CNRS a indiqué qu'il avait communiqué le rapports du CoNRS relatifs à Mme XXX dont il dispose pour les années 2004 à 2012. La commission note, toutefois, que cette dernière fait valoir, dans sa saisine, que les documents qui lui ont été ainsi communiqués ne sont que des messages de la section mis en ligne, distincts des rapports présents dans les dossiers d'évaluation qui sont l'objet de sa demande. La commission estime, en l'absence de précisions apportées sur ce point par le CNRS, que la demande de Mme XXX n'a pas été satisfaite pour les années 2004 à 2012.
La commission considère que les documents administratifs visés au point 1) sont communicables aux personnes intéressées, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable, sous réserve de leur existence, et prend note de l’intention du CNRS de procéder à la communication des rapports pour les années 1995 à 2003 dès qu'ils auront été retrouvés.
Concernant les documents visés au point 2), le CNRS a informé la commission de ce qu’elle n’a pu identifier les actes administratifs visés par la demande. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon, Rec. p. 267). Elle estime que la demande de Mme XXX est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer la demande irrecevable sur ce point et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents.