Avis 20130581 Séance du 21/02/2013
Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants relatifs à l'expropriation préalable à l'aménagement de l'agouille de Capdal :
1) l'arrêté organisant l'enquête publique ;
2) le rapport d'enquête complet comprenant notamment les conclusions et les annexes ;
3) le plan des terrains expropriés (extrait du dossier d'enquête) ;
4) la décision.
Monsieur XXX XXX, pour l'association d'assistance des citoyens auprès des administrations (AADECAA), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Hippolyte à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants relatifs à l'expropriation préalable à l'aménagement de l'agouille de Capdal :
1) l'arrêté organisant l'enquête publique ;
2) le rapport d'enquête complet comprenant notamment les conclusions et les annexes ;
3) le plan des terrains expropriés (extrait du dossier d'enquête) ;
4) la décision.
La commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par le II de l'article 6 de cette loi.
Dès lors qu'en l’espèce, l’enquête publique semble achevée, la commission estime, en application des principes qui viennent d’être rappelés, que les documents demandés sont communicables à Monsieur XXX.
Toutefois, dans sa réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Hippolyte a informé la commission de ce qu'il n’était pas en possession des documents sollicités.
La commission rappelle à cet égard que, sous réserve des dispositions du 4ème alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, cette loi ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication.
Elle estime, par suite, la demande d’avis irrecevable mais invite toutefois le maire de Saint-Hippolyte à transmettre à la demande de M. SAMUREAU, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir les documents sollicités, en l’espèce, Perpignan Méditerranée Agglomération.