Avis 20130539 Séance du 21/02/2013
Copie des documents suivants :
1) les rapports remis par les experts externes, et les rapports ou les documents de synthèses rédigés par les experts de l'ANSM sur lesquels s'est fondé l'ANSM pour autoriser la mise sur le marché du Séroplex (escitalopram);
2) la liste exhaustive des experts étant intervenus sur le sujet.
Madame XXX XXX pour le compte de la commission des citoyens pour les droits de l'homme (CCDH) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) à sa demande de copie des documents suivants :
1) les rapports remis par les experts externes, et les rapports ou les documents de synthèses rédigés par les experts de l'ANSM sur lesquels s'est fondé l'ANSM pour autoriser la mise sur le marché du Séroplex (escitalopram);
2) la liste exhaustive des experts étant intervenus sur le sujet.
La commission relève que le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a pour mission d'accorder les autorisations de mise sur le marché d'un médicament. Pour l'instruction des demandes d'autorisation, l'article R.5121-34 du code de la santé publique prévoit que le directeur général peut consulter les experts qui ont été choisis pour effectuer les essais en vue de la constitution du dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché ou recueillir l'avis d'experts désignés par lui.
La commission estime donc que les rapports élaborés, le cas échéant, par ces experts constituent des documents préparatoires dont le caractère communicable doit être apprécié au regard, d’une part, de la qualité du demandeur et, d’autre part, de l’aboutissement ou non du processus de décision de l'ANSM.
S’agissant d'une demande émanant d'un tiers, la commission estime que les documents visés au point 1) sont communicables sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret industriel et commercial. La liste des experts est, en revanche, intégralement communicable. La commission précise en outre qu’une telle communication ne peut intervenir que lorsque les documents ont perdu leur caractère préparatoire, c’est-à-dire une fois l'autorisation de mise sur le marché accordée ou rejetée.
La commission émet donc, en l'absence de réponse de l'administration, un avis favorable sous les réserves ci-dessus énoncées.