Avis 20130524 Séance du 14/03/2013

Communication de la liste électorale complète de la commune de Pluméliau (sans occultations).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er février 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Pluméliau à sa demande de copie sur papier sur clef numérique de la liste électorale complète de la commune de Pluméliau (sans occultations). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Pluméliau a confirmé à la commission, par courrier en date du 19 février 2013, avoir communiqué au demandeur une copie partielle sur papier et sur clef numérique de la liste électorale, liste de laquelle ont été retirées les adresses et les dates de naissance des électeurs. La commission relève que la demande porte sur une copie complète de la liste électorale de la commune et rappelle que la communication intégrale des listes électorales est régie par les dispositions particulières des articles L. 28 et R. 16 du code électoral et qu’elle est compétente, en vertu de l’article 21-4° de la loi du 17 juillet 1978, pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant de ces dispositions. Ces dernières prévoient que les listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique, ainsi qu’à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit. L’article R. 16 du code électoral précise que la communication aux électeurs est subordonnée à la condition qu’ils s’engagent à ne pas en faire un « usage purement commercial », engagement pris, en l'espèce, par le demandeur. La commission émet donc un avis favorable à la demande.