Avis 20130519 Séance du 20/06/2013
Communication d'une copie, de préférence par courrier électronique, de la lettre adressée par le préfet de l'Hérault au maire de Montpellier vers le mois de janvier 2013 concernant les courriers de l'association « XXX pour les XXX » dénonçant des infractions en matière d'affichage publicitaire.
Monsieur XXX XXXa saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mai 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Hérault à sa demande de communication d'une copie, de préférence par courrier électronique, de la lettre adressée par le préfet de l'Hérault au maire de Montpellier vers le mois de janvier 2013 concernant les courriers de l'association « XXX pour les XXX » dénonçant des infractions en matière d'affichage publicitaire.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de l'Hérault a informé la commission de ce que le document sollicité relevait l'existence d'infractions en matière d'affichage publicitaire et qu'il était accompagné des procès-verbaux des infractions constatées.
La commission rappelle qu'en application de l'article L. 581-40 du code de l'environnement, les infractions aux règles de publicité, d'enseignes et de préenseignes sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques habilités. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au procureur de la République, au maire et au préfet.
Elle estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles de publicité, d'enseignes et de préenseignes, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande de communication des procès-verbaux d'infraction annexés à la lettre du préfet.
La commission estime ensuite que la lettre sollicitée est un document administratif qui n'est communicable qu'aux intéressés, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 dans la mesure où ce document fait apparaître le comportement de personnes dans des conditions telles que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.