Conseil 20130453 Séance du 21/02/2013

Caractère communicable, à un ancien pupille de l'État ayant fait l'objet d'une déclaration judiciaire d'abandon prononcée par le tribunal de grande instance en application de l'article 350 du code civil, des éléments suivants : - la déclaration judiciaire d'abandon ; - les rapports élaborés par les services départementaux portant sur ses parents ; - les échanges entre les services de l'aide sociale à l'enfance et ses parents ; - les mentions relatives à ses frères et sœurs de naissance ; - les informations relatives aux personnes physiques ayant pu l'accueillir ; - des documents contenant des informations d'ordre médical sur ses ascendants (parents, grands parents), ou sur ses frères et sœurs de naissance.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 février 2013 votre demande de conseil relative à la communication des documents suivants : caractère communicable, à un ancien pupille de l'État ayant fait l'objet d'une déclaration judiciaire d'abandon prononcée par le tribunal de grande instance en application de l'article 350 du code civil, des éléments suivants : - la déclaration judiciaire d'abandon ; - les rapports élaborés par les services départementaux portant sur ses parents ; - les échanges entre les services de l'aide sociale à l'enfance et ses parents ; - les mentions relatives à ses frères et sœurs de naissance ; - les informations relatives aux personnes physiques ayant pu l'accueillir ; - des documents contenant des informations d'ordre médical sur ses ascendants (parents, grands parents), ou sur ses frères et sœurs de naissance. La commission souligne que la loi du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat institue un régime spécifique d'accès, placé sous l'égide du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP), et prévoit notamment que « les établissements de santé (...) communiquent au conseil national, sur sa demande, copies des éléments relatifs à l'identité des personnes (…)» (article L . 147-5 du code de l'action sociale et des familles). Il en résulte que la commission n'est plus compétente pour se prononcer sur la question de la levée du secret des origines personnelles et que cet aspect de la demande ne peut être satisfait que par l'intermédiaire du CNAOP (14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP). La commission constate à cet égard que les documents détenus par le département et contenant des informations d'ordre médical sur les ascendants ou les frères et sœurs de naissance d'un demandeur sont relatives, en application de l'article L. 147-5 précité, à ses origines personnelles. Elle s'estime par conséquent incompétente pour se prononcer sur la caractère communicable de tels documents. En revanche, les dispositions précitées ne font pas obstacle à l’application de la loi du 17 juillet 1978 pour l’obtention des documents qui ne mettent pas en cause ce secret (Ord. CE, 25 octobre 2007, Mme Y, n° 310125). La commission estime qu'il y a lieu de distinguer entre deux catégories de documents susceptibles de se trouver dans le dossier du demandeur. Les documents qui ne sont pas détachables de procédures judiciaires telles que celles qui ont été conduites en vue du placement de l'enfant, de sa déclaration d'abandon et de son adoption revêtent un caractère judiciaire et ne relèvent pas du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. La commission n'est pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable. Il en va notamment ainsi de la déclaration judiciaire d'abandon, prononcée en application de l'article 350 du code civil, ainsi que des documents élaborés à la demande de l'autorité judiciaire ou à son intention, tels que les rapports d'évaluation établis pour permettre à l'autorité judiciaire d'apprécier si les conditions de l'adoption plénière sont remplies. Les autres documents détenus par vos services, détachables des procédures judiciaires, présentent le caractère de documents administratifs et sont communicables aux personnes intéressées, en application des dispositions du II de l'article 6 de la même loi et dans les limites fixées par ces mêmes dispositions. En l'espèce, le demandeur, ancien pupille de l’État, présente la qualité de personne intéressée, au sens de ces dispositions, pour tout ce qui le concerne personnellement. Ne sont en revanche pas communicables au demandeur les documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée d'autres personnes, notamment les parents de naissance (état-civil, situation familiale, coordonnées...), quand bien même il aurait déjà connaissance de leur identité, les éventuels frères et sœurs de naissance ou les personnes physiques ayant pu accueillir le demandeur pendant son enfance (famille d'accueil...), les documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, autre que lui-même, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître de la part de cette personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Les documents qui comportent des mentions qui, par application de ces principes, ne sont pas communicables, doivent être communiqués après occultation ou disjonction de ces mentions, en application du III du même article 6, lorsque ces occultations ou disjonctions sont matériellement possibles, ne dénaturent pas le sens du document et ne privent pas de tout intérêt sa communication.