Avis 20130437 Séance du 21/02/2013

Communication des documents suivants : 1) l'acte de vente du site Panoramic-Ermitage, du conseil général des Hauts-de-Seine à la ville du Plessis-Robinson, ainsi que tous les documents préparatoires à cet acte, et notamment les courriers échangés entre ces deux collectivités ; 2) tous les échanges entre la mairie du Plessis-Robinson et le conseil général des Hauts-de-Seine ayant pour objet le déplacement du tracé du chemin vert, et notamment les schémas parcelles et plans s'y rapportant.
Madame XXX XXX, pour l'association « comité de quartier Le Châteaubriand », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général des Hauts-de-Seine à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'acte de vente du site Panoramic-Ermitage, du conseil général des Hauts-de-Seine à la ville du Plessis-Robinson, ainsi que tous les documents préparatoires à cet acte, et notamment les courriers échangés entre ces deux collectivités ; 2) tous les échanges entre la mairie du Plessis-Robinson et le conseil général des Hauts-de-Seine ayant pour objet le déplacement du tracé du chemin vert, et notamment les schémas parcelles et plans s'y rapportant. La commission rappelle qu'au regard de la loi du 17 juillet 1978, un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de cette loi, aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé. Toutefois, les documents qui comportent des informations relatives à l'environnement sont communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues par les articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement, sans que leur caractère préparatoire puisse s'opposer à leur communication. En ce qui concerne les documents relatifs à la vente du site Panoramic-Ermitage : La commission se déclare, en premier lieu incompétente s'agissant de l'acte de vente qui ne revêt pas le caractère d'un document administratif. Elle précise toutefois que si le document sollicité se trouvait annexé à une délibération du conseil général, ce qui ne ressort pas, en l'espèce, de la réponse faite par l'administration, il serait communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 3121-17 du code général des collectivités territoriales. Elle rappelle également que l'acte de vente a normalement été déposé auprès du conservateur des hypothèques, auquel toute personne peut demander à s'en faire délivrer copie, en application de l'article 2449 du code civil. S'agissant des autres documents visés au point 1) de la demande, elle considère que les documents préparatoires à la vente du site Panoramic-Ermitage, et notamment les courriers échangés entre les deux collectivités, l'avis de France Domaine en date du 26 mai 2010, le procès-verbal de délimitation en date du 31 mai 2010 ainsi que les différentes délibération du conseil général, dont elle a pu prendre connaissance, sont communicables, en principe, dès lors que la cession a été actée, en application de l'article 2 de la même loi, et de l'article L. 3121-17 du code général des collectivités territoriales. La commission souligne qu'elle a été informée, par le président du conseil général, de l'existence d'une procédure contentieuse en cours devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Elle précise toutefois que si les documents dont la communication risquerait de porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles en cours ou sur le point de s'engager ne peuvent être communiqués à quiconque sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, sauf autorisation de l'autorité compétente, c'est-à-dire l'autorité qui a engagé la procédure ou qui est susceptible d'y défendre ou d'y intervenir, elle n'estime pas, en l'espèce, connaissance prise des éléments apportés par le président du conseil général, que la communication de ces documents présente un risque d'atteinte au bon déroulement de la procédure engagée devant la juridiction administrative, tendant à l'annulation de la délibération du 25 juin 2010, et ce, compte tenu, notamment, du caractère objectif du contentieux de l'excès de pouvoir. En ce qui concerne les documents relatifs au déplacement du tracé du chemin vert : La commission relève que le seul document correspondant à la demande qui ait été porté à sa connaissance consiste en un projet de convention de transfert de maîtrise d'ouvrage. Elle estime que ce document, qui présente, selon l'administration, un caractère inachevé, n'est pas communicable, et émet, par suite, un avis défavorable à sa communication, ainsi qu'en application des règles précédemment rappelées, à celle de tout document préparatoire relatif à une décision qui ne serait pas encore intervenue, sous réserve toutefois des documents qui comporteraient des informations relatives à l'environnement. Elle précise, à titre subsidiaire, que la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon, Rec. p. 267) et invite Mme XXX, le cas échéant, à préciser la nature et l'objet des documents sollicités.