Avis 20130391 Séance du 20/06/2013

Communication à un conseiller municipal, par photocopie ou par courriel, des documents relatifs à la situation budgétaire et comptable de l'office, pour les années 2011 et 2012.
Madame XXX XXX, conseillère municipale, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2013, à la suite du refus opposé par le président de l'office municipal des sports (OMS) de Thiaville-sur-Meurthe à sa demande de communication, par photocopie ou par courriel, des documents relatifs à la situation budgétaire et comptable de l'office, pour les années 2011 et 2012. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'OMS de Thiaville-sur-Meurthe a indiqué à la commission qu'il refuse de communiquer les documents sollicités parce qu'il s'agit de documents internes à l'office, lequel sous sa forme associative, même para-communale, n'a de comptes à rendre qu'au maire. La commission rappelle qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont notamment considérés comme documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Or, il ressort de la jurisprudence du Conseil d'État qu'entre dans cette catégorie une association para-municipale chargée d'une mission d'intérêt général et placée sous l'entière dépendance de l'administration (CE, 20 juillet 1990, Ville de Melun et association " Melun Culture loisirs ", p. 220 ; CE, 10 juin 1994, Lacan et association des thermes de la Haute-Vallée de l'Aude, p. 298 ; CE, 22 juillet 1994, Office municipal d'aménagement et de gestion d'Allauch, tables p. 951). La commission émet, par conséquent, un avis favorable.