Avis 20130346 Séance du 07/02/2013
Communication de toutes les pièces, et notamment les procès-verbaux d'audition des patients, relatives au rapport d'analyse administrative concernant les docteurs XXX Bernstein et XXX XXX du 18 octobre 2012, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a établi à l'intention du conseil départemental de l'ordre des médecins.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM 93) de la Seine-Saint Denis à sa demande de communication de toutes les pièces, notamment les procès-verbaux d'audition des patients, relatives au rapport d'analyse administrative concernant les docteurs XXX BERNTEIN et XXX CROSES du 18 octobre 2012, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a établi à l'intention du conseil départemental de l'ordre des médecins.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978.
Au cas présent, la commission relève que les documents demandés ont été élaborés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, en collaboration avec le service du contrôle médical, en vue d'un signalement auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins qui a entrainé la saisine de la chambre disciplinaire de première instance, qui constitue une juridiction administrative spécialisée.
La commission considère que les documents demandés, spécialement élaborés pour les besoins de la procédure disciplinaire et qui fondent les poursuites dont fait l'objet le demandeur, ne sont pas dissociables de la procédure en cours et présentent par conséquent un caractère juridictionnel et non administratif.
La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la demande.