Avis 20130326 Séance du 07/02/2013

Communication, au choix du demandeur, par envoi électronique, des documents relatifs au marché public VIII/3/2008/MA/12, et non sous forme de reproduction papier avec acquittement de frais de reproduction au tarif en vigueur comme exigé par la CNAMTS.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés à sa demande de communication, au choix du demandeur, par envoi électronique, des documents relatifs au marché public VIII/3/2008/MA/12, et non sous forme de reproduction papier avec acquittement de frais de reproduction au tarif en vigueur comme exigé par la CNAMTS. La commission relève, à titre liminaire, que le différend dont elle est saisie ne porte pas sur la communicabilité des documents sollicités mais sur les modalités de leur communication. En l’absence de réponse de l’administration, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'Etat et à ses établissements publics. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. La commission invite donc le demandeur à se rapprocher de l'administration, qui lui a d'ores et déjà proposé de lui envoyer une copie sur papier des documents sollicités moyennant le paiement des frais de reproduction et d’envoi dont le montant a préalablement été porté à sa connaissance. La commission émet un avis favorable à la communication du document sollicité suivant ces modalités.