Avis 20130311 Séance du 07/02/2013

Communication des documents suivants : - relatifs à sa demande du 25 novembre 2012 : 1) toutes les conventions signés depuis 1988 entre la CNAMTS et la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) sise 54 rue Ampère 75017 Paris ; 2) tous les budgets, compte rendu financier et compte rendu d'activité fournis par la CNSD à la CNAMTS, dans le cadre de la ou les conventions ; - relatifs à sa demande du 30 novembre 2012 : 1) la liste des personnes siégeant dans le groupe de travail «prévention» créé en 2003 pour réunir les syndicats de chirurgiens-dentistes et le personnel de l'assurance maladie ; 2) la charte établie entre l'assurance maladie et les syndicats dans le cadre de ce groupe de travail ; 3) tous les procès-verbaux et compte rendu de réunion.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés à sa demande de communication des documents suivants : - relatifs à sa demande du 25 novembre 2012 : 1) toutes les conventions signés depuis 1988 entre la CNAMTS et la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) sise 54 rue Ampère 75017 Paris ; 2) tous les budgets, compte rendu financier et compte rendu d'activité fournis par la CNSD à la CNAMTS, dans le cadre de la ou les conventions ; - relatifs à sa demande du 30 novembre 2012 : 1) la liste des personnes siégeant dans le groupe de travail «prévention» créé en 2003 pour réunir les syndicats de chirurgiens-dentistes et le personnel de l'assurance maladie ; 2) la charte établie entre l'assurance maladie et les syndicats dans le cadre de ce groupe de travail ; 3) tous les procès-verbaux et comptes rendus de réunion. En l'absence de réponse de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la commission rappelle, en premier lieu, que le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu'il doit conclure avec l'autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit d'accès se fait sans aucune restriction et concerne tout organisme subventionné, quelle que soit sa mission. La commission, qui estime par ailleurs que la demande de Monsieur XXX est suffisamment précise pour identifier les documents sollicités, émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2) de la demande du 25 novembre 2012. La commission précise toutefois que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (décret du 30 décembre 2005 et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies. Concernant les documents visés aux points 1) à 3) de la demande du 30 novembre 2012, la commission estime que, s'ils existent, ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, s'agissant des points 1) et 3), de l’occultation éventuelle des mentions couvertes par l'un des secrets visés à l'article 6 de la même loi. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.