Avis 20130310 Séance du 07/02/2013

Communication des documents suivants relatifs au marché public N° II/7/2006/MA/153 intitulé « amélioration de la santé bucco-dentaire des personnes âgées (...) en EHPAD » : 1) les documents réglementaires et contractuels de l'appel d'offre initial avec les offres envoyées par le ou les soumissionnaires à ce marché ; 2) l'acte d'engagement signé par le titulaire du marché (l’acte fourni par Mad XXX dans son courrier du 21 novembre n'est pas signé et semble être un projet d’acte) ; 3) tous les livrables conformément à l'article 12 du CCAP avec les PV de réception ; 4) toutes les factures afférentes au paiement de ce marché ; 5) le cas échéant, l'autorisation donnée par la CNAMTS pour agréer le ou les sous-traitants de ce marché conformément à l'article 14 du CCAP ; 6) tous les documents fournis par le titulaire de ce marché à la CNAMTS conformément à l'article 46 du code des marchés publics ; 7) le cahier des charges de ce marché, ainsi que l'offre du titulaire retenu.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public N° II/7/2006/MA/153 intitulé « amélioration de la santé bucco-dentaire des personnes âgées (...) en EHPAD » : 1) les documents réglementaires et contractuels de l'appel d'offre initial avec les offres envoyées par le ou les soumissionnaires à ce marché ; 2) l'acte d'engagement signé par le titulaire du marché (l’acte fourni par Mad XXX dans son courrier du 21 novembre n'est pas signé et semble être un projet d’acte) ; 3) tous les livrables conformément à l'article 12 du CCAP avec les PV de réception ; 4) toutes les factures afférentes au paiement de ce marché ; 5) le cas échéant, l'autorisation donnée par la CNAMTS pour agréer le ou les sous-traitants de ce marché conformément à l'article 14 du CCAP ; 6) tous les documents fournis par le titulaire de ce marché à la CNAMTS conformément à l'article 46 du code des marchés publics ; 7) le cahier des charges de ce marché, ainsi que l'offre du titulaire retenu. En l'absence de réponse de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission considère par conséquent, en l'état des informations dont elle dispose, que les documents visés aux points 1), 2), 4, 5), 6) et 7) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous les réserves ci-dessus énoncées. La commission estime enfin que les documents mentionnés au point 3) ne sont communicables que pour autant que leur communication ne porte pas atteinte à l'un des intérêts protégés par le I ou le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, eu égard à leur teneur propre, dont elle n'a pu prendre connaissance. Elle émet un avis favorable à la demande sous l'ensemble des réserves qui précèdent.