Avis 20130309 Séance du 07/02/2013

Communication des documents suivants relatifs au marché public N° II/7/2006/MA/64 intitulé « pour la protection bucco-dentaire (...) des enfants de 4 ans en école maternelle, moyenne section » : 1) les documents réglementaires et contractuels de l'appel d'offre initial ainsi que la déclaration d'infructuosité, avec les offres envoyées par le ou les soumissionnaires à ce marché ; 2) les documents réglementaires et contractuels de l'appel d'offre suivant, le cas échéant ; 3) le ou les comptes rendus effectués conformément à l'article 10 du CCAP du 20 juin 2006 de ce marché ; 4) tous les livrables et bilans d'activités fournis par le titulaire conformément à l'article 11 du CCAP avec les PV de réception ; 5) toutes les factures afférentes au paiement de ce marché ; 6) le cas échéant, l'autorisation donnée par le ministère des affaires sociales et de la santé pour agréer le ou les sous-traitants de ce marché conformément à l'article 13 du CCAP ; 7) tous les documents fournis par le titulaire de ce marché au ministère des affaires sociales et de la santé conformément à l'article 46 du code des marchés publics ; 8) le cahier des clauses techniques particulières de ce marché, ainsi que l'offre du titulaire retenu.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public N° II/7/2006/MA/64 intitulé « pour la protection bucco-dentaire (...) des enfants de 4 ans en école maternelle, moyenne section » : 1) les documents réglementaires et contractuels de l'appel d'offre initial ainsi que la déclaration d'infructuosité, avec les offres envoyées par le ou les soumissionnaires à ce marché ; 2) les documents réglementaires et contractuels de l'appel d'offre suivant, le cas échéant ; 3) le ou les comptes rendus effectués conformément à l'article 10 du CCAP du 20 juin 2006 de ce marché ; 4) tous les livrables et bilans d'activités fournis par le titulaire conformément à l'article 11 du CCAP avec les PV de réception ; 5) toutes les factures afférentes au paiement de ce marché ; 6) le cas échéant, l'autorisation donnée par le ministère des affaires sociales et de la santé pour agréer le ou les sous-traitants de ce marché conformément à l'article 13 du CCAP ; 7) tous les documents fournis par le titulaire de ce marché au ministère des affaires sociales et de la santé conformément à l'article 46 du code des marchés publics ; 8) le cahier des clauses techniques particulières de ce marché, ainsi que l'offre du titulaire retenu. En l'absence de réponse de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la commission rappelle, en premier lieu, sa position constante selon laquelle le caractère communicable des documents relatif à la passation d'un marché lorsque la procédure a été déclarée infructueuse ou sans suite dépend des suites que la collectivité entend donner à son projet. Si une procédure est relancée après une décision d'infructuosité ou de ne pas donner suite, seules ces décisions sont immédiatement communicables, tous les autres documents conservant un caractère préparatoire jusqu'à la signature du contrat issu de la nouvelle procédure. Si la collectivité renonce en revanche à conclure le contrat envisagé, les documents relatifs aux procédures déclarées infructueuses ou sans suite perdent leur caractère préparatoire et sont communicables, sous les réserves mentionnées au II de l'article 6 de la loi. La commission rappelle, en deuxième lieu, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En l'espèce, s'agissant du point 1) de la demande, la commission constate qu’une nouvelle procédure a été lancée et a été menée à son terme. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents réglementant la première consultation et des documents soumis à cette consultation, un avis favorable à la communication de la décision déclarant la procédure infructueuse, sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, et un avis défavorable à la communication des offres soumises par les candidats. La commission considère ensuite que les documents mentionnés aux points 2) et 5) à 8) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous les réserves ci-dessus énoncées. La commission estime enfin que les documents mentionnés aux points 3) et 4) ne sont communicables au demandeur que sous réserve que cette communication, eu égard à leur teneur propre, dont elle n'a pas connaissance, ne porte atteinte à aucun des intérêts protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.