Avis 20130308 Séance du 07/02/2013

Communication des documents suivants : 1) toutes les conventions et CPOM, avec le cas échéant leurs avenants, signées depuis 2007 entre la CPAM de Roubaix-Tourcoing (ou ses entités avant la fusion de 2010) et l’Association de prévention et d'éducation sanitaire actions locales (APESAL) sise 2 rue d’Iéna B.P. 1, 59895 Lille Cedex 9 ; 2) tous les budgets, comptes et compte rendu financier fournis par cette association à la CPAM de Roubaix-Tourcoing, dans le cadre des conventions/CPOM, depuis 2007.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix - Tourcoing (CPAM 59) à sa demande de communication des documents suivants : 1) toutes les conventions et CPOM, avec le cas échéant leurs avenants, signées depuis 2007 entre la CPAM de Roubaix-Tourcoing (ou ses entités avant la fusion de 2010) et l’Association de prévention et d'éducation sanitaire actions locales (APESAL) sise 2 rue d’Iéna B.P. 1, 59895 Lille Cedex 9 ; 2) tous les budgets, comptes et compte rendu financier fournis par cette association à la CPAM de Roubaix-Tourcoing, dans le cadre des conventions/CPOM, depuis 2007. La commission relève, à titre liminaire, que, dans un avis n° 20130306 du même jour, elle a constaté qu'une copie des conventions visées au point 1) et concernant l'année 2012, avait été transmise au demandeur par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, chargé d'apporter une réponse à Monsieur XXX pour l'ensemble de ses demandes de communications adressées aux caisses primaires d'assurance maladie du Nord. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure. S'agissant des autres documents sollicités, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 : « L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. (…) Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, par l'autorité administrative ayant attribué la subvention, ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ». Elle précise que ce seuil, qui a été fixé à 23 000 euros par le décret du 6 juin 2001, conditionne seulement l'obligation de conclure une convention lorsqu'il est atteint, mais non l'obligation de communiquer le budget et les comptes ainsi que le compte rendu d'utilisation de la subvention. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents non encore transmis et prend note de l'intention, exprimée à propos de la demande d'avis n° 20130299 par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, de procéder à l'envoi des documents sollicités dès réception du règlement des frais d'envoi.