Avis 20130285 Séance du 04/07/2013

Communication du rapport des propos du demandeur rédigé le 7 février 2013, à la demande de Monsieur XXX XXX, conseiller municipal délégué, à l'intention de Madame XXX XXX, maire.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Calais à sa demande de communication du rapport le concernant rédigé le 7 février 2013, à la demande de Monsieur XXX XXX, conseiller municipal délégué, à l'intention de Madame XXX XXX, maire. En l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission considère qu'elle est incompétente, dès lors qu'il semble ressortir des pièces du dossier que le demandeur, journaliste salarié de la chaine de télévision de la ville, a le statut d'un agent contractuel de droit privé. Dans l'hypothèse où Monsieur XXX serait un agent public de la ville de Calais, et si le rapport sollicité existe, la commission précise, à toutes fins utiles, que lorsqu'un document relatif au dossier d'un agent public se rapporte à une procédure disciplinaire en cours à l'encontre de l'agent, l'accès à ce document se fait dans les conditions régissant cette procédure, à l'exclusion de toute application de la loi du 17 juillet 1978. Une fois la procédure achevée ou en l'absence de toute procédure disciplinaire, le dossier de l'intéressé lui est librement accessible en application du II de l'article 6 de la même loi.