Avis 20130284 Séance du 20/06/2013
Communication des documents suivants :
1) les comptes détaillés des caisses de congés de Nantes, Bordeaux, Toulouse et Nice, permettant l'élaboration des comptes combinés au 31 mars 2012 produits par KPMG SA, publiés sur le site internet de l’Union des caisses de France du réseau congés intempéries - BTP ;
2) l'appel d'offres relatif aux dépenses imputées sur le compte « concessions, brevets, marques, licences, logiciels, droits et valeurs similaires » ;
3) les factures concernant le compte « concessions, brevets, marques, licences, logiciels, droits et valeurs similaires » pour 31 347 452 euros ;
4) les détails du compte représentant « les créances des caisses sur les salariés (indemnités de congés payés versées à des bénéficiaires) » pour 22 935 116 euros ;
5) les détails du compte « provisions pour congés restant dus et cotisations de retraite restant à rembourser aux employeurs » pour 361 262 19 euros ;
6) l'état d'avancement des recommandations contenues dans les rapports d'audit de la mission de l'inspection générale des affaires sociales n° RM2010-171P et n° RM2011-204A.
Monsieur XXX XXX, pour le collectif contre les caisses de congés du BTP (4CBTP), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de l’Union des caisses de France Congés Intempéries BTP à sa demande de communication des documents suivants :
1) les comptes détaillés des caisses de congés de Nantes, Bordeaux, Toulouse et Nice, permettant l'élaboration des comptes combinés au 31 mars 2012 produits par KPMG SA, publiés sur le site internet de l’Union des caisses de France congés intempéries BTP ;
2) l'appel d'offres relatif aux dépenses imputées sur le compte « concessions, brevets, marques, licences, logiciels, droits et valeurs similaires » ;
3) les factures concernant le compte « concessions, brevets, marques, licences, logiciels, droits et valeurs similaires » pour 31 347 452 euros ;
4) les détails du compte représentant « les créances des caisses sur les salariés (indemnités de congés payés versées à des bénéficiaires) » pour 22 935 116 euros ;
5) les détails du compte « provisions pour congés restant dus et cotisations de retraite restant à rembourser aux employeurs » pour 361 262 19 euros ;
6) l'état d'avancement des recommandations contenues dans les rapports d'audit de la mission de l'inspection générale des affaires sociales n° RM2010-171P et n° RM2011-204A.
Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général de l’Union des caisses de France Congés Intempéries BTP à la demande qui lui a été adressée, la commission relève que les caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics assurent notamment la collecte des cotisations et le versement des indemnités de congés payés, en application des articles D. 3141-12 et suivants du code du travail, ainsi que la mutualisation de la charge du paiement des indemnités journalières aux salariés en cas d'intempérie prévue par l'article D. 5424-41 du même code et dispose, aux termes de l'article L. 3141-31 de ce code, de prérogatives de puissance publique en matière de surveillance de l'application de la législation sur les congés payés. Elle en déduit que ces caisses doivent être regardées comme des organismes de droit privé chargés de l’exécution de missions de service public, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Les documents administratifs qu'elle produit ou reçoit dans le cadre de ces missions revêtent donc un caractère administratif et sont communicables dans les conditions et sous les réserves fixées par cette loi.
Le directeur général de l’Union des caisses de France Congés Intempéries BTP a indiqué à la commission que sa saisine n’était pas recevable dès lors qu’elle a été enregistrée au secrétariat de la commission postérieurement au délai de deux mois suivant la naissance de la décision née du silence gardé par l’administration pendant plus d'un mois sur la première demande de communication de l'intéressé datée du 9 janvier 2013. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 17 du décret du 30 décembre 2005, « Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, vaut décision de refus. L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa pour saisir la commission d'accès aux documents administratifs » Elle relève que la demande de communication a été renouvelée une dernière fois le 25 mars 2013 et que le délai de saisine prévu par ces dispositions est, par suite, respecté. La commission estime donc que la demande est recevable.
Le directeur général de l’Union des caisses de France Congés Intempéries BTP a également fait savoir à la commission qu'il considérait la demande comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.
La commission estime que les comptes de l’Union des caisses de France Congés Intempéries BTP et de ses caisses constitutives ont un lien direct avec l'exécution de leurs missions de service public et qu'ils sont, dès lors, communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l’article 2 de la loi de 1978. Elle émet donc un avis favorable sur les points 1), 4) et 5) de la demande.
Elle considère, en revanche, que l'appel d'offre et les factures visés aux points 2) et 3) ne présentent pas avec la mission de service public dont l'Union est investi un lien suffisamment direct pour être regardés comme produits ou reçus dans le cadre de cette mission. A défaut de revêtir un caractère administratif, la commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la communication de ces documents.
La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 6) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.