Avis 20130231 Séance du 07/02/2013

Copie du projet de règlement de publicité en cours d'élaboration.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Besançon à sa demande de copie du projet de règlement de publicité en cours d'élaboration. Conformément à l'article L. 581-14 du code de l'environnement, une commune peut décider l'adoption d'un règlement local de publicité, dérogeant, au bénéfice d'une réglementation plus stricte, au règlement national. L'article L. 581-14-1 du même code précise : "Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, à l'exception des dispositions relatives à la procédure de modification simplifiée prévue par l'article L. 123-13-3 et des dispositions transitoires de l'article L. 123-19 du même code. " En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Besançon a informé la commission que le document sollicité faisait encore l'objet d'une concertation préalable avant transmission des conclusions de la concertation au conseil municipal et arrêt du projet par ce dernier. La commission considère, par suite, que le document sollicité recouvre un caractère inachevé et émet donc un avis défavorable à sa communication, en application du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission précise, toutefois, à toutes fins utiles, que les documents versés au dossier de la consultation ne perdent pas leur caractère communicable du seul fait de ce versement, seuls les documents ayant été élaborés en vue de cette consultation présentant un caractère préparatoire, et que le projet de règlement de publicité sera communicable dès qu'il aura été arrêté par le conseil municipal.