Avis 20130217 Séance du 07/02/2013

Communication d'un rapport d'audit, réalisé par un organisme certificateur AFNOR/AFAQ, portant sur la labellisation ISO 26000, ayant pour objet l'organisation communale en matière de développement durable, et listant les actions menées et les points à améliorer.
Messieurs XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Bernin à sa demande de communication d'un rapport d'audit, réalisé par un organisme certificateur AFNOR/AFAQ, portant sur la labellisation ISO 26000, ayant pour objet l'organisation communale en matière de développement durable et listant les actions menées et les points à améliorer. A défaut de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'elle s'est déjà prononcée sur le caractère communicable de ce rapport, en réponse à une demande de conseil qui lui a été adressée par le maire de Bernin (conseil n° 20124910 du 10 janvier 2013). La commission, qui avait alors pu prendre connaissance du document, a estimé qu'il présente un caractère préparatoire, qui, en application du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, l’exclut du droit à communication, tant que les décisions qu’il a pour objet de préparer n’auront pas été prises ou, en l’absence de décision, qu’un délai raisonnable ne se sera pas écoulé depuis qu’il a été remis. Elle a en outre précisé, qu'eu égard à la teneur des recommandations formulées, ce document ne pouvait être regardé comme conservant un caractère préparatoire plus d'un an après qu'il ait été rédigé. La commission émet donc un avis défavorable à la communication de ce document, sous réserve que les décisions qu'il a pour objet de préparer n'aient pas été prises ou qu'un délai d'un an depuis sa rédaction ne se soit pas écoulé.