Avis 20130185 Séance du 07/02/2013
Communication des éléments suivants concernant la construction de l'autoroute A20 dans la plaine inondable de l'Aveyron en Tarn-et-Garonne :
1) la mesure exacte des ouvrages dans la vallée de l'Aveyron ;
2) l'impact de la construction sur les habitations de la zone.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2013, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de communication des éléments suivants concernant la construction de l'autoroute A20 dans la plaine inondable de l'Aveyron en Tarn-et-Garonne :
1) la mesure exacte des ouvrages dans la vallée de l'Aveyron ;
2) l'impact de la construction sur les habitations de la zone.
Après avoir pris connaissance de l'administration, la commission rappelle que l'article L. 124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ».
La commission estime que les informations demandées sont relatives à l’environnement dès lors qu'elles se rapportent à l'incidence du projet d'autoroute A20 sur le risque d'inondation des habitations par crues de l'Aveyron en Tarn-et-Garonne. Elle considère en outre qu'ainsi analysée, la demande portant sur le point 2) n'est pas formulée de manière trop générale.
La commission relève que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « information » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L. 124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. En revanche, la commission rappelle que les dispositions de ce chapitre du code de l'environnement n'imposent pas à l'administration d'agir pour obtenir de nouvelles informations relatives à l'environnement qu'elle ne détient pas.
La commission estime que les informations en cause sont communicables à toute personne qui en fait la demande par application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement. Elle émet un avis favorable sur la demande.