Conseil 20130087 Séance du 07/02/2013
Caractère communicable à la mère d'un enfant aujourd'hui majeur, d'informations détenues dans son dossier de la DDASS, notamment les dates auxquelles l'acte de reconnaissance de son enfant puis la rétractation d'abandon ont été signés, sachant qu'aucune copie de pièce n'est demandée.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 7 février 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable à la mère d'un enfant, aujourd'hui majeur, d'informations détenues dans son dossier de la DDASS, notamment les dates auxquelles l'acte de reconnaissance de son enfant puis la rétractation d'abandon ont été signés, sachant qu'aucune copie de pièce n'est demandée.
La commission rappelle au préalable que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.
Elle précise également que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d’aide sociale à l’enfance dépend de l’état de la procédure et de l’objet en vue duquel elles ont été élaborées :
1. L’ensemble des pièces qui composent ce dossier avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur.
2. Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé en application des articles L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 375-5 du code civil, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d’information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d’application de la loi du 17 juillet 1978. La commission n’est pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable.
3. En cas de placement judiciaire du mineur, les documents établis par le juge, qu’il s’agisse de ses décisions (renouvellement du placement, modifications des mesures d’assistance éducative…) ou de courriers qu’il adresse aux services d’aide sociale à l’enfance, ainsi que ceux qui ont été élaborés à l’attention de ce dernier par l’administration, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié, revêtent un caractère judiciaire. Il en va ainsi, en particulier, des rapports périodiques sur la situation et l’évolution du mineur obligatoirement adressés au juge des enfants en vertu de l’article 1199-1 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l’article 375 du code civil. Il n’appartient qu’au juge de procéder à la communication de tels documents s’il l’estime opportun.
En revanche, les autres documents élaborés par les autorités administratives, en particulier les services d’aide sociale à l’enfance, dans le cadre du placement judiciaire du mineur revêtent un caractère administratif et le conservent alors même qu’ils auraient été transmis au juge pour information. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux.
En l'espèce, elle estime que les déclarations de consentement à l'adoption du 15 novembre 1971 et de rétractation du 30 novembre 1971, émanant de la mère de l'enfant, ainsi que le courrier du 18 janvier 1972, rédigé par elle, lui sont communicables, avec, en l'espèce, leurs annotations, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Elle estime en revanche que la fiche individuelle d'état civil de l'enfant n'est pas communicable à la mère, dès lors que celui-ci est devenu majeur.