Avis 20130079 Séance du 20/06/2013

Copie, à un conseiller municipal, des documents suivants : 1) l'arrêté municipal mandatant un avocat dans un dossier relatif à un détournement d'argent public au préjudice de la commune ; 2) les marchés publics de justice pour mandater un avocat dans le dossier précité ainsi que dans le dossier enregistré par la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le numéro 10BX02707.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mai 2013, à la suite du refus opposé par le maire d'Espalion à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'arrêté municipal mandatant un avocat dans un dossier relatif à un détournement d'argent public au préjudice de la commune ; 2) les marchés publics de justice pour mandater un avocat dans le dossier précité ainsi que dans le dossier enregistré par la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le numéro 10BX02707. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse de l’administration, la commission rappelle également que le Conseil d’État a jugé, s’agissant des contrats passés par les avocats avec les collectivités publiques, que les dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 relatives au secret professionnel des avocats ne concernent que les documents élaborés au cours de l’exécution d’un marché de services juridiques, et non pas les pièces du marché lui-même (CE, Ass. 5 mars 2003, Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris, n° 238039, recueil Lebon, p. 89). La commission estime, par suite, que les pièces de marché et l'arrêté municipal mandatant l'avocat retenu sont communicables au demandeur sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.