Avis 20130051 Séance du 24/01/2013

Communication des documents suivants : 1) le plan de financement d'origine prévu pour la construction du bâtiment devant accueillir 2 unités de 25 lits, pour les secteurs 13 et 14, dit Bâtiment C2U25 ; 2) les deux documents relatifs à la conception et à la réalisation de ce bâtiment.
Mademoiselle XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier spécialisé Edouard Toulouse à sa demande de communication des documents suivants : 1) le plan de financement d'origine prévu pour la construction du bâtiment devant accueillir 2 unités de 25 lits, pour les secteurs 13 et 14, dit Bâtiment C2U25 ; 2) les deux documents relatifs à la conception et à la réalisation de ce bâtiment. La commission estime, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle qu’en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les autorités administratives sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande. Sont considérés comme documents administratifs, aux termes de l’article 1 de cette même loi, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Ne sont en revanche communicables qu’à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de cette loi, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle. Sur ce dernier point, la commission considère qu’en principe, le secret en matière industrielle et commerciale s'applique à toute personne morale dès lors qu'elle déploie son activité, en tout ou partie, en milieu concurrentiel. Toutefois, et bien que l’activité de ces établissements s’inscrive dans un contexte de plus en plus concurrentiel, la commission estime que l’article L. 6141-1 du code de la santé publique, selon lequel « les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. Leur objet principal n'est ni industriel, ni commercial » fait obstacle à ce que ces établissements se prévalent du secret en matière commerciale et industrielle, sauf pour eux à démontrer que les documents demandés s’inscrivent dans le cadre d’une activité étrangère à leur objet principal. Tel n’est pas le cas en l’espèce. La commission constate, concernant la demande visée au point 1), au regard en particulier de la réponse du directeur du centre hospitalier adressée à Mademoiselle XXX, qu’aucun plan de financement propre à l'opération de construction en cause n’existe mais que ce projet trouve place au sein du plan global de financement pluriannuel de l'établissement prévu par les articles R. 6145-65 et suivants du code de la santé publique. Le directeur du centre hospitalier a précisé que ce plan était régulièrement actualisé et communiqué aux instances de l’établissement. Il a également fait valoir que l’estimation initiale de l’opération hors équipement était de 9 242 933 euros et que le coût réel était, selon la dernière estimation, inférieur de 2, 41 %. La commission estime que les extraits du plan global pluriannuel de financement des investissements établi par le centre hospitalier se rapportant au projet en cause sont communicables à Mademoiselle XXX, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la demande dans cette mesure. S'agissant des documents visés au point 2), la commission constate qu’ils n’existent pas en tant que tel, la conception et la réalisation de l’opération ayant fait l’objet d’un marché public. La commission rappelle toutefois qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable, en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. En conséquence, il ne peut en aucun cas être fait droit à une demande de communication des offres de ces entreprises. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application des principes qui viennent d’être rappelés, et en l’absence de réponse du directeur du centre hospitalier Edouard Toulouse, la commission considère que les documents du marché de conception-réalisation passé par l’établissement de santé pour la réalisation de l'opération en cause et qui se rapportent à la demande de Mademoiselle XXX, dès lors que le marché en cause a été attribué, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, en application du II et du III de l’article 6 de la même loi. La commission émet, en conséquence et sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents visés au point 2).