Avis 20125099 Séance du 24/01/2013

Communication d'une copie des documents suivants relatifs à la situation financière du département : 1) les comptes administratifs qui retracent les comptes des exercices écoulés ; 2) le budget primitif ; 3) l'état de la dette ; 4) l'état des garanties d'emprunt ; 5) les contrats des prêts en cours ; 6) les éléments officiels sur les éventuelles renégociations de ces prêts ; 7) les délibérations, procès-verbaux et arrêtés concernant ces emprunts.
Monsieur XXX-XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Rhône à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à la situation financière du département : 1) les comptes administratifs qui retracent les comptes des exercices écoulés ; 2) le budget primitif ; 3) l'état de la dette ; 4) l'état des garanties d'emprunt ; 5) les contrats des prêts en cours ; 6) les éléments officiels sur les éventuelles renégociations de ces prêts ; 7) les délibérations, procès-verbaux et arrêtés concernant ces emprunts. La commission relève, en premier lieu, que les documents budgétaires visés aux points 1) à 4), s’agissant des années 2010 à 2012, les contrats mentionnés aux point 5), ainsi que les délibérations et procès-verbaux mentionnés au point 7), postérieurs à l’année 2005, ont été transmis au demandeur, par courrier électronique en date du 8 janvier 2013. Elle estime donc que la demande, qui ne précise pas la date des documents sollicités, est devenue, dans cette mesure, sans objet. La commission, qui prend note, par ailleurs, de l'accord de principe de l'administration pour communiquer les documents budgétaires relatifs aux années antérieures invite le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents. Elle considère, en deuxième lieu, en ce qui concerne les arrêtés visés au point 7), qui ne figurent pas parmi les pièces transmises par l’administration, que de tels documents, s’ils existent et sont identifiables, sont librement communicables en application de l’article L. 3221-17 du code général des collectivités territoriales et de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. S'agissant, en troisième lieu, des « éléments officiels » visés au point 6), elle estime que la demande, qui ne comporte pas d'indication suffisante quant à la date et à la nature des documents souhaités, ne permet pas à l'administration de les identifier. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et précise, à toutes fins utiles qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 2 de la loi de 1978, le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés et ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration.