Avis 20124963 Séance du 24/01/2013

Copie des documents suivants : 1) les nouveaux statuts modifiés de l'association syndicale du Parc de Cassan ; 2) l'acte de transfert de propriété de la SCI Parc de Cassan à l'association syndicale du Parc de Cassan, reçu le 15 octobre 1981 par Maître XXX ou Maître XXX, notaires à Paris.
Monsieur XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques (conservateur des hypothèques de Cergy-Pontoise) à sa demande de communication de la copie des documents suivants : 1) les nouveaux statuts modifiés de l'association syndicale du Parc de Cassan ; 2) l'acte de transfert de propriété de la SCI Parc de Cassan à l'association syndicale du Parc de Cassan, reçu le 15 octobre 1981 par Maître XXX et dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de Cergy-Pontoise (1er bureau) le 10 décembre 1981, volume 4041, numéro 11. Concernant le document dont la communication est sollicitée au point 1), La commission rappelle qu’aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, qui a abrogé les dispositions de la loi du 21 juin 1865, les associations syndicales libres constituent, à la différence des associations syndicales autorisées et forcées, des personnes morales de droit privé. Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance mentionnée ci-dessus, que les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires et sont administrées par un syndicat, sans intervention ni tutelle de l’administration. La commission considère que, eu égard aux modalités de leur constitution, de leur organisation et de leur fonctionnement, les associations syndicales libres, qui sont dépourvues de prérogatives de puissance publique, ne sauraient, en principe, être regardées comme étant chargées d’une mission de service public, alors même que leurs actions sont susceptibles de contribuer à l’intérêt général et d’être, en partie, financées par des subventions publiques (CADA, conseil n° 20091929). Il suit de là que les documents se rapportant à l’activité de ces associations ne constituent pas des documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, hors le cas où ceux-ci auraient été reçus par une autorité administrative dans le cadre de sa mission de service public, ce qui, en l'espèce, ne semble pas être le cas du conservateur des hypothèques de Cergy-Pontoise. La commission fait également observer qu'elle considère que les statuts déposés à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement par les associations syndicales libres ne constituent pas des documents administratifs entrant dans le champ d’application de la loi du 17 juillet 1978. Le régime de communication qui leur est applicable est celui qui est prévu par l’article 2 du décret du 16 août 1901 pris pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, que la commission est compétente pour interpréter en vertu de l'article 21-A-19° de la loi du 17 juillet 1978. Ces dispositions prévoient que : " Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l’administration. Elle peut même s’en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait ". La commission rappelle, en outre, que le droit d'accès prévu par l'article 2 du décret du 16 août 1901 ne peut s'exercer qu'à l'égard des seules informations des statuts qui sont énumérées à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et qui doivent ainsi obligatoirement y figurer. Le caractère communicable des autres informations que contiendraient les statuts doit s'apprécier sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, notamment le II de son article 6, qui proscrit la communication aux tiers des informations intéressant la vie privée de personnes physiques identifiables, et, le cas échéant, celui d'autres textes garantissant un droit d'accès particulier, sans que les dispositions particulières du décret du 16 août 1901 y fassent obstacle. La commission considère, par suite, qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie par des tiers d'une demande de communication portant sur les statuts d'associations déclarées, de procéder à la communication de ces statuts après occultation des mentions mettant en cause la vie privée au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, telles que la date et le lieu de naissance des personnes nominativement désignées ou aisément identifiables. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. La commission rappelle enfin, qu'il appartient au conservateur des hypothèques de Cergy-Pontoise, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la préfecture du Val d'Oise, et d’en aviser le demandeur. Concernant le document demandé au point 2), la commission rappelle que le 1° de l’article 21 de la loi du 17 juillet 1978 lui donne compétence pour connaître des questions relatives à l'accès et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions de l'article 2449 du code civil. Ce dernier est relatif à la délivrance par les conservateurs des hypothèques de la copie ou d'un extrait des documents autres que les bordereaux d'inscription, déposés à leur bureau dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou certificat qu'il n'existe aucun document ou inscription entrant dans le cadre de la réquisition. En l'espèce, elle émet un avis favorable à la communication des documents sollicités. La commission précise enfin que les documents visés à l'article 2449 du code civil font l'objet de modalités de communication particulières, prévues par les articles 38 à 44-1 du décret du 14 octobre 1955, notamment l'article 39 qui prévoit que la demande est établie en double exemplaire par procédé bureautique sur un formulaire fourni par l'administration ou reproduit selon des normes fixées par instruction publiée au Bulletin officiel des impôts.