Avis 20124924 Séance du 10/01/2013

Communication du taux de réussite des auto-écoles du département afin de créer un site internet permettant de faciliter le choix d'une auto-école.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le préfet de police à sa demande de communication du taux de réussite des auto-écoles du département de Paris afin de créer un site internet permettant de faciliter le choix d'une auto-école, alors que seule la consultation sur place de la liste de ces auto-écoles, avec leur taux de réussite, lui est proposée. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que, de manière générale, les informations figurant dans des documents élaborés ou détenus par une personne publique ou une personne privée chargée de la gestion d'un service public et qui sont communicables ou ont fait l'objet d'une diffusion publique constituent des informations publiques au sens de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978, sauf lorsque des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle sur elles. Les informations publiques, quel qu'en soit le support, peuvent, en application de cet article, être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus, y compris à des fins commerciales, sous réserve du respect des dispositions du chapitre II de cette loi. Notamment, sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées, conformément à l'article 12 de la même loi. En outre, lorsque les informations publiques comportent des données à caractère personnel, l'article 13 de cette loi subordonne leur réutilisation au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. En application du même article 13, les informations publiques comportant des données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation que si la personne intéressée y a consenti, si l'autorité détentrice est en mesure de rendre ces informations anonymes ou si une disposition législative ou réglementaire le permet. En l'espèce, la commission constate que les informations sollicitées par M. XXX, qui se rapportent à l'activité d'organismes d'enseignement de la conduite et de la sécurité routières et ne relèvent pas du secret en matière commerciale et industrielle (Conseil d'Etat, 3 juillet 2002, n°172972, ministre de l'équipement, des transports et du logement c/ Union fédérale des consommateurs de l'Isère), sont de ce fait communicables à toute personne qui en fait la demande, par application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Il s'agit dès lors d'informations publiques pouvant faire l'objet d'une réutilisation par application de l'article 10 de cette loi. La commission relève de plus que ces informations ne sont pas relatives à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres et ne contiennent donc pas de donnée à caractère personnel. Par ailleurs, il n'apparaît pas, au vu des pièces du dossier, que la réutilisation envisagée par le demandeur entrainerait l'altération des informations ou la dénaturation de leur sens. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. Le demandeur a, en l'espèce, demandé que la liste lui soit envoyée. La commission émet en conséquence un avis favorable à la communication, par voie postale ou électronique, de la liste demandée par Monsieur XXX, en vue de la réutilisation des informations qu'elle comporte.