Avis 20124604 Séance du 10/01/2013

Communication d'une copie des documents suivants concernant leurs enfants XXX, XXX-XXX, XXX, XXX XXX XXX XXX, confiés au service d'accueil familial de l'aide sociale à l'enfance de RambouillXXX : 1) les livrXXXs scolaires ; 2) les demandes d'autorisation de sortie.
Madame XXXXXX XXX Monsieur XXX ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courriel enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Versailles à leur demande de communication d'une copie des documents suivants concernant leurs enfants XXX, XXX-XXX, XXX, XXX XXX XXX XXX, confiés au service d'accueil familial de l'aide sociale à l'enfance de RambouillXXX : 1) les livrXXXs scolaires ; 2) les demandes d'autorisation de sortie. La commission rappelle que les livrXXXs scolaires, les demandes d’autorisation de sortie, XXX tout document établi ou détenu par l'établissement scolaire se rapportant à l'élève constituent des documents administratifs communicables à l'enfant scolarisé XXX à celui ou ceux de ses parents disposant de l'autorité parentale, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillXXX 1978. Elle émXXX donc, sous réserve que les demandeurs n’aient pas été privés de l’autorité parentale, un avis favorable à la communication des documents sollicités. Si le recteur de l'académie de Versailles a indiqué à la commission que la demande ne s'adressait qu'à un service d'aide sociale à l'enfance, la commission constate que les demandeurs produisent l'avis postal attestant de la réception de leur demande par le recteur. Elle rappelle que si ce dernier ne détient pas les documents sollicités, il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillXXX 1978, de transmXXXtre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité administrative susceptible de les détenir, en l'occurrence l'établissement dans lequel sont scolarisés les enfants.