Avis 20124574 Séance du 10/01/2013

Communication des documents suivants : 1) la demande et la déclaration préalable de vente au déballage mentionnées dans l'arrêté municipal n° 2012-140 ; 2) le récépissé de cette déclaration.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Ressons-le-Long à sa demande de communication des documents suivants : 1) la demande et la déclaration préalable de vente au déballage mentionnées dans l'arrêté municipal n° 2012-140 ; 2) le récépissé de cette déclaration. La commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, en application des II et III de l'article 6 de la même loi (adresse personnelle du demandeur et numéro de téléphone). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Ressons-le-Long a fait savoir à la commission qu'il estimait la demande de Monsieur XXX abusive au motif qu’elle succède à un nombre important de demandes formulées au cours des dix-huit derniers mois et qu'elle vise à perturber le bon fonctionnement des services. La commission souligne qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. La commission émet donc un avis favorable.