Avis 20124557 Séance du 10/01/2013
Communication des documents suivants détenus par le centre financier de La Poste de Rennes :
1) le texte régissant la part collective de la rémunération variable bancaire pour 2012 s’appliquant au personnel des centres financiers ;
2) la répartition et les critères d’attribution de cette part au personnel du centre financier de Rennes.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de communication des documents suivants détenus par le centre financier de La Poste de Rennes :
1) le texte régissant la part collective de la rémunération variable bancaire pour 2012 s’appliquant au personnel des centres financiers ;
2) la répartition et les critères d’attribution de cette part au personnel du centre financier de Rennes.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents.
La commission rappelle également que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l’article 6 de la même loi.
En l'absence de réponse du directeur général de La Poste, la commission estime que le document mentionné au point 1), s'il existe, présente un caractère administratif, au sens de la loi du 17 juillet 1978, dans la mesure où il s'applique à la rémunération des agents publics de l'établissement. Il est à ce titre communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de cette loi. La commission émet donc un avis favorable sur ce point.
La commission rappelle pour le reste que si la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, elle ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. La commission constate d'ailleurs que ces informations ont été fournies à Madame XXX par courrier du directeur du centre financier de Rennes en date du 20 novembre 2012.