Avis 20124525 Séance du 10/01/2013
Copie des documents suivants :
1) la déclaration à la CNIL du déploiement et de l'utilisation des moyens matériels de géolocalisation des effectifs de la police municipale ;
2) les fiches techniques et certification CE du matériel collectif et individuel de géolocalisation mis à disposition de ces effectifs ;
3) la délibération du conseil municipal ou du conseil d'agglomération fixant le montant auquel le maire est autorisé à passer directement un tel marché ;
4) tout acte par lequel le maire a entendu informer les agents de la police municipale de la mise en place du dispositif de géolocalisation et de ses finalités ;
5) la délibération du conseil municipal fixant le cycle de travail de ces agents ;
6) l'avis rendu par le comité technique paritaire (CTP) concernant le cycle de travail de ces agents.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Pontoise à sa demande de copie des documents suivants :
1) la déclaration à la CNIL du déploiement et de l'utilisation des moyens matériels de géolocalisation des effectifs de la police municipale ;
2) les fiches techniques et certification CE du matériel collectif et individuel de géolocalisation mis à disposition de ces effectifs ;
3) la délibération du conseil municipal ou du conseil d'agglomération fixant le montant auquel le maire est autorisé à passer directement un tel marché ;
4) tout acte par lequel le maire a entendu informer les agents de la police municipale de la mise en place du dispositif de géolocalisation et de ses finalités ;
5) la délibération du conseil municipal fixant le cycle de travail de ces agents ;
6) l'avis rendu par le comité technique paritaire (CTP) concernant le cycle de travail de ces agents.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Pontoise a informé la commission que les documents correspondant aux demandes visées aux points 1), 2), 4), et 6) avaient été communiqués au demandeur par courrier du 28 octobre 2012. Le refus de communication invoqué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ces points.
La commission constate, en revanche, que la délibération du conseil municipal fixant le cycle de travail des agents de la police municipale n'a pas été communiquée. La commission rappelle que cette délibération est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L. 2121–26 du code général des collectivités territoriales. Elle considère, en outre, en application des mêmes dispositions, que la délibération visée au point 3) est communicable au même titre. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 3) et 5) de la demande, sous réserve qu'ils existent.