Avis 20124516 Séance du 10/01/2013
Copie des documents suivants :
1) le permis de construire relatif à la résidence Les Camélias n° 8311806C0176 du 28 févier 2007 ;
2) le permis de construire relatif à la résidence Les Passiflores n° 8311806C0105 du 12 janvier 2007 ;
3) le permis de construire relatif à la résidence L'Aurore n° 8311810C0046 du 20 juillet 2010 ;
4) les plans paysagers des espaces verts concernant ces permis de construire.
Monsieur XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Raphaël à sa demande de copie des documents suivants :
1) le permis de construire relatif à la résidence Les Camélias n° 8311806C0176 du 28 févier 2007 ;
2) le permis de construire relatif à la résidence Les Passiflores n° 8311806C0105 du 12 janvier 2007 ;
3) le permis de construire relatif à la résidence L'Aurore n° 8311810C0046 du 20 juillet 2010 ;
4) les plans paysagers des espaces verts concernant ces permis de construire.
La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article 6 de la même loi, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En outre, lorsque le maire a statué sur la demande au nom de la commune, sa décision et les pièces qui doivent être obligatoirement jointes à la demande sont également communicables sur le fondement de l'article L.2121-26 du code de justice administrative.
En l'absence de réponse du maire de la commune, la commission émet donc un avis favorable.