Avis 20124510 Séance du 10/01/2013

Copie de documents relatifs au permis de construire tacite délivré à la SA HLM Granville-Coutances pour la construction d’un bâtiment collectif de logements locatifs sociaux situé rue des Trois Cheminées et rue Winston Churchill : 1) le certificat ou l’arrêté, délivrant ce permis de construire le 3 octobre 2012 ; 2) l’intégralité du dossier de demande de permis de construire ; 3) l’extrait du règlement du PLU applicable au terrain d’assiette de ce projet ; 4) les avis émis par les personnes consultées dans le cadre de l’instruction de cette demande de permis de construire ; 5) la liste des servitudes publiques grevant le terrain.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Granville à sa demande de copie de documents relatifs au permis de construire tacite délivré à la SA HLM Granville-Coutances pour la construction d’un bâtiment collectif de logements locatifs sociaux situé rue des Trois Cheminées et rue Winston Churchill : 1) le certificat ou l’arrêté, délivrant ce permis de construire le 3 octobre 2012 ; 2) l’intégralité du dossier de demande de permis de construire ; 3) l’extrait du règlement du PLU applicable au terrain d’assiette de ce projet ; 4) les avis émis par les personnes consultées dans le cadre de l’instruction de cette demande de permis de construire ; 5) la liste des servitudes publiques grevant le terrain. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Granville a fait savoir à la commission que les documents visés aux points 3) et 5) ont été communiqués au demandeur par courrier en date du 18 décembre 2012 et qu'en outre ces documents font l'objet d'une diffusion publique sur le site internet de la commune. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur les points 3) et 5). En revanche, la commission relève, au vu des pièces du dossier, que seule la partie du dossier de permis de construire relative à l'accessibilité et à la sécurité du bâtiment a été communiquée au demandeur et que ni l'éventuel certificat de permis tacite délivré au pétitionnaire ni les avis émis lors de l'instruction de la demande de permis n'ont été transmis à Me XXX. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière de permis de construire sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article 6 de la même loi, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit parce que l’autorité compétente a rendu une décision expresse sur la demande de permis de construire, soit parce que le silence gardé a fait naître une décision implicite, soit parce que le pétitionnaire a retiré à sa demande. Par ailleurs, l'ensemble des documents devant obligatoirement figurer au dossier de permis de construire sont communicables sur le fondement de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales lorsque le maire a expressément statué, au nom de la commune, sur la demande de permis de construire. La commission émet par conséquent un avis favorable sur la communication des documents visés aux points 1), 2) et 4) qui font partie du dossier de permis de construire.