Avis 20124453 Séance du 20/12/2012

Copie du suivi de conflictualité, dénommé CELSIUS, en Haute-Bretagne comportant le détail du nombre de grévistes par terrain, ou par équivalent d'établissement (services de direction dit de « petite DELP », DAST), concernant les grèves nationales appelées par la fédération SUD-PTT le 14 juin 2012 et sur l'enseigne le 15 mars 2012.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de communication d'une copie du suivi de conflictualité, dénommé CELSIUS, en Haute-Bretagne comportant le détail du nombre de grévistes par terrain, ou par équivalent d'établissement (services de direction dit de « petite DELP », DAST), concernant les grèves nationales appelées par la fédération SUD-PTT le 14 juin 2012 et sur l'enseigne le 15 mars 2012. La commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l’article 6 de la même loi. En réponse à la demande qui lui a été adressée, La Poste a informé la commission que les documents sollicités se rapportent à la gestion de l'ensemble de son personnel et ne sont par conséquent pas des documents administratifs communicables au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission considère néanmoins que dès lors que les documents sollicités se rapportent, en partie, à des agents de droit public, ils constituent des documents administratifs dont la communication peut être sollicitée sur le fondement de loi du 17 juillet 1978. La commission estime, par ailleurs, que ces documents administratifs, qui ne permettent pas l'identification des personnes grévistes ou non grévistes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de cette loi . Elle émet donc un avis favorable.