Avis 20124431 Séance du 20/12/2012
Communication d'une copie des documents suivants :
1) l’enquête publique relative au classement du chemin du Canal au Val à Marseille ;
2) le plan d'alignement faisant apparaître l'assiette de cette voie.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) l’enquête publique relative au classement du chemin du Canal au Val à Marseille ;
2) le plan d'alignement faisant apparaître l'assiette de cette voie.
La commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique réalisée en vertu des dispositions du code de l'urbanisme, constituent des documents administratifs communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente.
La commission note également qu'en application de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut être transférée d'office dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées, par délibération du conseil municipal prise après enquête publique, et que l'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement dans lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la demande.