Avis 20124397 Séance du 20/12/2012

Communication des documents suivants relatifs à l'abattage d'un alignement de trente-six platanes centenaires se trouvant sur le domaine public routier du département : 1) l'arrêté ordonnant la déviation de la circulation ; 2) la convention avec le conseil général permettant de réaliser les aménagements en cours ; 3) l'accord donné à la mairie par le conseil général d'abattre les trente-six arbres concernés ; 4) la délibération du conseil municipal autorisant le maire à entreprendre les démarches administratives et le financement de l'opération ; 5) l'avis d'appel à la concurrence, ou le courrier, sollicitant les devis auprès des gérants d'entreprise pour ce chantier ; 6) l'ordre de mission adressé à l'entreprise et le cahier des charges imposé ; 7) le dossier de marché public relatif à cette opération ; 8) le plan d'alignement (ou alignements individuels) déterminant la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines sur le linéaire concerné ; 9) l'inventaire réalisé au titre de la préservation des espèces protégées ; 10) les éléments du plan global d'aménagement étudié par la commune contenant les informations relatives à l'environnement au sens des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement.
Monsieur XXX XXX, pour le compte du Groupement associatif de défense de l'environnement du Lot (GADEL), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Cahors à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'abattage d'un alignement de trente-six platanes centenaires se trouvant sur le domaine public routier du département : 1) l'arrêté ordonnant la déviation de la circulation ; 2) la convention avec le conseil général permettant de réaliser les aménagements en cours ; 3) l'accord donné à la mairie par le conseil général d'abattre les trente-six arbres concernés ; 4) la délibération du conseil municipal autorisant le maire à entreprendre les démarches administratives et le financement de l'opération ; 5) l'avis d'appel à la concurrence, ou le courrier, sollicitant les devis auprès des gérants d'entreprise pour ce chantier ; 6) l'ordre de mission adressé à l'entreprise et le cahier des charges imposé ; 7) le dossier de marché public relatif à cette opération ; 8) le plan d'alignement (ou alignements individuels) déterminant la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines sur le linéaire concerné ; 9) l'inventaire réalisé au titre de la préservation des espèces protégées ; 10) les éléments du plan global d'aménagement étudié par la commune contenant les informations relatives à l'environnement au sens des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Cahors a informé la commission de ce que les documents visés aux points 2), 3), 4) et 10) n'existaient pas. La commission ne peut, par conséquent, que déclarer la demande sans objet sur ces points. En ce qui concerne les documents visés aux points 1), 5), 6), 7) et 9), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention de la ville de procéder à leur communication. Le maire de Cahors a, par ailleurs, relevé que la ville n'était pas en possession du plan d'alignement sollicité au point 8) qui, s'il existe, est détenu par le conseil général. La commission, qui considère que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, rappelle toutefois qu’il appartient au maire de Cahors, en application de ces mêmes dispositions, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le président du conseil général, et d’en aviser Monsieur XXX.