Avis 20124395 Séance du 20/12/2012

Copie des documents suivants : 1) le règlement du PLU relatif aux zones AUrz et UA en vigueur à la date du 22 novembre 2007 ; 2) les convocations reçues par les conseillers municipaux en vue de la séance du conseil qui s'est tenue le 30 mars 2007.
Maître XXX XXX conseil de Madame M., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Ploubezre à sa demande de copie des documents suivants : 1) le règlement du PLU relatif aux zones AUrz et UA en vigueur à la date du 22 novembre 2007 ; 2) les convocations reçues par les conseillers municipaux en vue de la séance du conseil qui s'est tenue le 30 mars 2007. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Ploubezre a indiqué à la commission que les documents visés au point 2) étaient en la possession des conseillers municipaux et ne pouvaient donc faire l'objet d'une communication administrative. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande sans objet sur ce point. La commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande. En l’espèce, la commission constate que le point 1) de la demande d'avis porte sur une partie du règlement du plan local d’urbanisme en vigueur au 22 novembre 2007. Elle relève que la circonstance que ce document ait déjà été communiqué à Madame XXX dans le cadre d'un contentieux antérieur n'est pas de nature à la priver du droit d'accès qu'elle tire de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La commission rappelle qu’en vertu de l'article 35 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.