Avis 20124379 Séance du 20/12/2012
Copie des arrêtés, et de l'intégralité de leurs annexes et plans de zonage, par lesquels des règlementations spéciales ou des règlements locaux de publicité ont été instaurés dans les communes concernées par le parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, soit les territoires de Bages, Caves, Feuilla, Fitou, Gruissan, La Palme, Montséret, Peyriac-de-Mer, Portel-des-Corbières, Roquefort-des-Corbières, Saint-André-de-Roquelongue, Villesèque-des-Corbières, et une partie des territoires des communes d'Armissan, Bizanet, Boutenac, Fleuryd'Aude, Leucate, Port-la-Nouvelle, Sigean et Vinassan.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Aude à sa demande de copie des arrêtés, et de l'intégralité de leurs annexes et plans de zonage, par lesquels des règlementations spéciales ou des règlements locaux de publicité ont été instaurés dans les communes concernées par le parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, soit les territoires de Bages, Caves, Feuilla, Fitou, Gruissan, La Palme, Montséret, Peyriac-de-Mer, Portel-des-Corbières, Roquefort-des-Corbières, Saint-André-de-Roquelongue, Villesèque-des-Corbières, et une partie des territoires des communes d'Armissan, Bizanet, Boutenac, Fleuryd'Aude, Leucate, Port-la-Nouvelle, Sigean et Vinassan.
En l'absence de réponse du préfet de l'Aude à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve qu'ils existent, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.
La commission précise que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (décret du 30 décembre 2005 et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.