Avis 20124361 Séance du 20/12/2012
Copie des bordereaux d'envoi postal, par le pôle de recouvrement spécialisé de Versailles, d'un avis à tiers détenteur et d'une mainlevée en date du 31 mai 2012, acheminés par plis séparés et reçus le 6 juin 2012 par l'agence de la Société Générale du Vésinet.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des bordereaux d'envoi postal, par le pôle de recouvrement spécialisé de Versailles, d'un avis à tiers détenteur et d'une mainlevée en date du 31 mai 2012, acheminés par plis séparés et reçus le 6 juin 2012 par l'agence de la Société Générale du Vésinet, auprès de laquelle l’intéressée détient ses comptes bancaires.
La commission rappelle que les preuves d’envoi des actes de poursuites notifiés par le comptable chargé du recouvrement des impôts directs, comme celles des mainlevées que celui-ci prononce, sont, lorsqu'elles existent, des documents administratifs communicables de plein droit à l’intéressé en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Par lettre du 6 décembre 2012, le directeur général des finances publiques a indiqué à la commission qu’il estimait ne pas pouvoir donner une suite favorable à la demande de Mme XXX, au motif que celle-ci avait assigné l'administration fiscale devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Versailles, afin d’obtenir la main levée de l’avis à tiers détenteur en date du 31 mai 2012.
La commission précise toutefois que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions au sens du f) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Cette restriction au droit d’accès ne trouve, en effet, à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce.
La commission émet donc un avis favorable.