Avis 20124345 Séance du 20/12/2012
Copie des actes suivants :
1) l’intégralité de l’acte de décès de Monsieur XXX XXX décédé le 27 mai 2011 ;
2) l’acte de mariage sans filiation de XXX XXX, célébré le 5 juillet 2003 ;
3) l’acte de mariage sans filiation de XXX XXX XXX, célébré le 17 juin 1980 ;
4) l’acte de mariage sans filiation de XXX, XXX, XXX XXX, célébré le 27 octobre 1984.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2012, à la suite de l'absence de réponse du maire de Linthal à sa demande de copie des actes suivants :
1) l’intégralité de l’acte de décès de Monsieur XXX XXX décédé le 27 mai 2011 ;
2) l’acte de mariage sans filiation de XXX XXX, célébré le 5 juillet 2003 ;
3) l’acte de mariage sans filiation de XXX XXX XXX, célébré le 17 juin 1980 ;
4) l’acte de mariage sans filiation de XXX, XXX, XXX XXX, célébré le 27 octobre 1984.
La commission rappelle, comme elle l'a fait dans son avis n° 20120716 du 23 février 2012, que les actes d'état-civil ne revêtent pas le caractère de document administratif. Il s'ensuit que si l'article 10 du décret n° 62-921 du 3 août 1962, modifié par le décret n° 97-852 sur les règles relatives à l'état civil, permet la délivrance à toute personne qui en fait la demande d'extraits sans filiation des actes de mariage et de naissance, elle n'est pas compétente pour se prononcer sur l'application de ces dispositions. La commission ne peut, par conséquent, que se déclarer incompétente en ce qui concerne les points 2) à 4) de la demande.
La commission estime, en revanche, qu’une demande ayant pour objet un acte d’état civil devenu communicable de plein droit en application des articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine, doit être regardée comme tendant à la communication d’un document d’archives publiques sur laquelle elle est compétente pour émettre un avis en cas de refus, en application de l'article 20 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission relève, en l’espèce, qu'il ressort tant de l'article L. 213-1 du code du patrimoine que de l'article 9 du décret du 3 août 1962 mentionné ci-dessus que les actes de décès sont immédiatement et intégralement communicables à tous. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur XXX du document visé au point 1) de la demande.