Avis 20124277 Séance du 06/12/2012
Copie des documents suivants concernant son client :
1) toutes les appréciations dont il a fait l'objet ;
2) toutes ses notations réalisées depuis 1976, conformément au statut dont il relève ;
3) les lettres de félicitations figurant dans son dossier personnel ;
4) les décisions de France Télécom ayant promu des agents reclassés dans le grade des inspecteurs (IN) de 1993 à 2012.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur général de France Télécom à sa demande de copie des documents suivants concernant son client :
1) l'ensemble des appréciations dont il a fait l'objet ;
2) l'ensemble de ses notations réalisées depuis 1976, conformément au statut dont il relève ;
3) les lettres de félicitations figurant dans son dossier personnel ;
4) les décisions de France Télécom ayant promu des agents reclassés dans le grade des inspecteurs (IN) de 1993 à 2012.
La commission rappelle que France Télécom est une société anonyme en charge du service universel des télécommunications. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990. En outre, chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Concernant les documents sollicités aux points 1), 2) et 3), en l’absence de réponse de la société France Télécom et, la qualité d’agent public du demandeur n’étant par suite pas contestée, la commission estime que ces documents administratifs, s’ils existent, lui sont communicables en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
La commission considère, par ailleurs, que, s'ils existent, les documents visés au point 4), dans la mesure où ils concernent la gestion des agents publics employés par l'entreprise, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la même loi, après occultation d'éventuelles appréciations et jugements de valeur portés sur ces agents, conformément aux II et III de l'article 6 de la loi. Elle émet également, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.